J.O. Numéro 8 du 10 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 octobre 2000 portant création de la voie aérienne Z 157 en France métropolitaine


NOR : EQUA0001539A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée Z 157, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
SOMTU : 49o 35' 47'' N, 004o 21' 27 '' E ;
XERAM : 49o 35' 48'' N, 004o 04' 02'' E ;
VAKER : 49o 34' 57'' N, 004o 00' 02'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 135 (4 100 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres),
à l'exception de la partie 13 de la région de contrôle terminale (TMA) Paris lorsqu'elle est active.

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VAKER : 49o 34' 57'' N, 004o 00' 02'' E ;
ANARU : 49o 31' 49'' N, 003o 45' 21'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R 114 A2 n'est pas active ;
- niveau de vol 135 (4 100 mètres) lorsque la zone LF-R 114 A2 est active ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres),
à l'exception de la partie 13 de la région de contrôle terminale (TMA) Paris lorsqu'elle est active.

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
ANARU : 49o 31' 49'' N, 003o 45' 21'' E ;
LORTA : 49o 24' 57'' N, 003o 13' 50'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 75 (2 300 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres),
à l'exception des parties 5, 12 et 13 de la région de contrôle terminale (TMA) Paris lorsqu'elles sont actives.


Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
- classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
- classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet